SDV ne pourra pas être membre
de la commission locale de l'eau Durance
 
 
Commentaires de notre avocate :
  1. Le Tribunal considère que la décision attaquée n’est pas au nombre des décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. 

  2. La seule circonstance que l’association requérante n’a pas été choisie pour siéger au sein du collège « usagers » de la commission locale de l’eau n’est pas de nature à établir un détournement de pouvoir du préfet, qui a arrêté la composition de cette commission sur proposition du syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance.

  3. Le Tribunal n’écarte pas les dispositions de la charte de l’environnement invoquées mais en déduit que "En tout état de cause, les dispositions constitutionnelles invoquées n’imposent pas de représentation proportionnelle et en prévoyant que le collège des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations concernées comprenne au moins un représentant des organisations qu’il liste, l’article R. 212-30 du code de l’environnement laisse à l’autorité administrative compétente le soin d’apprécier la composition la plus adaptée au périmètre du schéma considéré ». 
  4. Pour ainsi conclure que votre association ne serait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de la Charte.
  5. Le Tribunal écarte les dispositions de l’article 4 de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement car "Cette stipulation crée seulement des obligations entre les Etats parties et ne produit pas d’effet direct dans l’ordre juridique interne. Par suite, l’association requérante ne peut utilement se prévaloir de sa méconnaissance".
  6. Pour naturellement en conclure qu’ "il suit de là que le moyen tiré de l’exception d’illégalité des articles L. 212-4 et R. 212-30 du code de l’environnement par rapport aux articles 2 et 7 de la
  7. Charte de l’environnement et 7 de la convention d’Aarhus doit être écarté".